Ahmed-Hachim Said Hassan a déposé ce lundi 25 juillet a saisi la section de la cour constitutionnelle aux fins de demande un avis sur la constitutionnalité des accords de jumelage entre d’une part la commune de Mamoudzou (Mayotte), et d’autre part le village de Tsidjé (Grande Comore) et Mutsamudu (Anjouan).
L’Union des Comores est composée de quatre îles : Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (Anjouan) et Ngazidja (Grande Comore). Ahmed-Hachim Said Hassan, en qualité de citoyen a saisi la section de la cour constitutionnelle pour demander un avis de constitutionnalité des accords de jumelage entre d’une part la commune de Mamoudzou (Mayotte), et d’autre part le village de Tsidjé (Grand Comore) et Mutsamudu (Anjouan). Les faits remontent au 21 juillet 2022 lors de la signature d’un accord de jumelage entre le village de Tsidjé et la commune de Mamoudzou qui a été publiquement signé à Tsidjé en présence du député d’Itsandra sud et du chef d’État-major de l’AND. Un autre en date du 22 juillet 2022 cette fois à Mutsamudu lors d’un autre accord de jumelage entre la ville de Mutsamudu et la commune de Mamoudzou a été signé à Mutsamudu.
Pour rappel, Mamoudzou, territoire communale de Mayotte, signataire de cet accord est actuellement sous administration française donc régie par les lois de la République Française, en tant que département français et région ultra périphérique européenne. Le représentant de cette commune, signataire de l’accord, est en conséquence un élu français de ce territoire revendiqué par l’Union des Comores. Le village de Tsidjé et la ville de Mutsamudu sont des territoires communaux régis par les lois de l’Union des Comores. « La Constitution est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein d'un État, en tant qu'unité politique d'un espace géographique et humain. Tout comorien se doit d’obéir à la constitution de l’union des Comores. De ce fait, patriotiquement je vous saisis par la présente pour émission de votre avis de constitutionnalité de ces 2 accords de jumelage », lit-on dans cette saisine adressée la Présidente de la section de la cour constitutionnelle.
Sur sa page Facebook, Mohamed Rafsandjani, doctorant en droit montre que la question juridique de ces accords de jumelage est très complexe. « D’abord, il faut savoir qu’il est parfaitement possible de signer ce genre d’accord entre villes d’un même pays. Si l’on observe la pratique en France qui est celle qui nous a inspiré ce "machin", on peut constater qu’il existe des accords de jumelage liant des villes françaises. On en trouve même dès les premières années de la décentralisation à partir de 1983. Pour ce qui est des Comores, des conventions qui lient des villes comoriennes entre elles sont même légales », explique-t-il.
Selon lui, la loi du 07 avril 2011 relative à la décentralisation contient un Titre 7 intitulé : « De la coopération intercommunale » et l’article 68 dispose clairement que « la coopération, l’entraide, ou toute autre formes d’échanges sont autorisées entre communes, ayant des intérêts communs, dans les conditions et les modalités fixées par la loi ». Il montre par ailleurs que les accords impliquant Mamoudzou sont, il est vrai, très particuliers. « Ils peuvent être considérés comme contraires à la constitution non pas tant parce qu’ils violeraient l’article 6 de la constitution de 2018 qui reconnaît un territoire de l’Union composé de 4 îles, mais parce qu’ils violent une exigence constitutionnelle mentionnée dans le préambule. En effet, on y apprend que le peuple comorien, excusez du peu, proclame « sa volonté de faire du retour de l’Île de Mayotte dans son ensemble naturel, une priorité nationale ». Or, il est certain que dans 99% du temps, ces accords de jumelage seront perçus par ce même peuple comorien comme une manière indirecte de reconnaître Mamoudzou comme une ville française. Ce qui, vous le concéderez, n’est pas de nature à faire revenir Mayotte dans son ensemble. Et si l’on raisonne sur la base de la constitution 2001, on pourrait même considérer que ces accords violent l’art. 7-1 qui dispose qu’« est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature (…) à mettre en péril l'intégrité territoriale nationale », précise-t-il.
Enfin, au-delà même du problème constitutionnel, ce doctorant en droit montre aussi que ces accords sont simplement et potentiellement contraires à la loi. « Pour signer de telles conventions, le maire doit être habilité. Par qui ? Par le Conseil municipal. Comment ? Par l’adoption d’une délibération à la majorité absolue. Or, il ne nous a pas été indiqué que de telles délibérations existent, et un procès-verbal en faisant mention, n’a pas été communiqué comme l’exige pourtant la loi sur la décentralisation. On a juste fait des cérémonies bien de chez nous. Pour cette seule raison, on pourrait simplement faire constater le défaut de base légale de ces accords par un juge administratif qui aurait pour conséquence leur annulation », souligne-t-il. Et d’ajouter : « Il y aurait alors une véritable décision et non pas un avis qui, de toute façon, n’est que consultatif ».
Andjouza Abouheir
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